JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 2 : Principes généraux de sécurité

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux zones de travaux et installations

Résumé Pour entrer dans une zone de travaux, il faut y travailler ou avoir l'autorisation de l'employeur.

En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.

Article 7

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Sécurité des voies de circulation et des installations

Résumé Les passages et installations doivent être sûrs et accessibles à tous.

En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.
Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.
Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.

Article 8

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Déclaration et gestion des accidents de travail

Résumé Un accident grave au travail doit être déclaré tout de suite à l'inspection du travail.

I. - Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente est déclaré sans délai à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du code du travail territorialement compétent ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.
Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation.
II. - L'employeur transmet à l'agent de contrôle mentionné au I un rapport dans lequel figure, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'analyse de ses causes et les mesures prises pour en éviter le renouvellement.
III. - L'employeur tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois jours, adressée chaque année aux agents de contrôle mentionnés au I.

Article 9

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Document de sécurité pour travaux dangereux

Résumé Avant des travaux risqués, l'employeur doit vérifier que le travailleur est compétent et sait comment se protéger.

Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :
1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;
2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;
3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

Article 10

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Application des dispositions de sécurité aux mines et carrières

Résumé Les mines et carrières avec beaucoup de travailleurs ou des risques d'explosion doivent suivre des règles de sécurité spéciales.

Les dispositions de l'article R. 4214-23 du code du travail s'appliquent aux mines, aux carrières et à leurs dépendances dès lors que l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes dans les travaux à ciel ouvert ou à plus de cinquante personnes dans les travaux souterrains ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.

Article 11

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Mesures de sécurité en matière d'opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage

Résumé L'employeur doit prévenir les risques et organiser les secours pour les travailleurs.

En complément des articles R. 4224-15, R. 4224-16 et R. 4227-38 du code du travail, l'employeur prend, en matière d'opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage, toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, ainsi que pour évacuer les travailleurs exposés, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin, il doit en particulier :
1° Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence ;
2° Désigner en nombre suffisant des travailleurs dûment formés, disposant des moyens adéquats, chargés de mettre en pratique lesdites mesures.

Article 12

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Moyens d'alarme, de communication, d'évacuation et de sauvetage dans les établissements

Résumé Le patron doit installer des systèmes d'alarme et d'évacuation pour que les secours soient rapides et sûrs.

En complément de l'article R. 4227-34 du code du travail, quel que soit le nombre de personnes réunies ou employées habituellement au sein de l'établissement, l'employeur met en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre de déclencher et de réaliser rapidement, et dans des conditions de sécurité maximales, les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Article 13

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Obligation d'exercices de sécurité réguliers

Résumé Des exercices réguliers sont faits pour que les travailleurs sachent bien utiliser les équipements de secours.

En complément de l'article R. 4227-39 du code du travail, les exercices de sécurité relatifs aux situations de dangers sont effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail occupés par des travailleurs.
Ces exercices permettent, notamment, de former les travailleurs et de vérifier leur aptitude au maniement ou fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.