JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 1 : Organisation du travail

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du travail en équipe et communication

Résumé Tout le monde doit comprendre ce qu'on lui demande au travail.

En complément des articles R. 4141-1 à R. 4141-20 du code du travail, le travail est organisé de façon à ce que :
1° Tous les travailleurs d'une même équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;
2° Tout travailleur isolé comprenne sans intermédiaire le responsable hiérarchique direct.

Article 3

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Mise à disposition des dossiers de prescriptions de sécurité

Résumé Les employés reçoivent un dossier avec les règles de sécurité et les instructions en cas d'urgence.

En complément des dispositions de l'article R. 4141-2 du code du travail, l'employeur met à disposition des salariés des dossiers de prescriptions, comportant les règles générales à suivre en matière de sécurité. Ces dossiers rassemblent tout document nécessaire pour communiquer d'une manière compréhensible, au travailleur intéressé, les consignes et instructions qui le concernent.
Les instructions applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, qui complètent la consigne de sécurité incendie prévue à l'article R. 4227-37 du même code, sont annexées aux dossiers de prescriptions.

Article 4

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Responsabilité et surveillance des lieux de travail

Résumé L'employeur doit s'assurer que les lieux de travail sont sûrs et visite régulièrement les postes, surtout en cas de danger.

I. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail sont placés en permanence sous la responsabilité de l'employeur s'il dispose des qualités et compétences requises ou d'une personne désignée par lui et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
II. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail font l'objet d'une surveillance permettant d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs au cours de toutes les opérations réalisées. Cette surveillance est exercée par la personne mentionnée au I.
III. - Dans le cas de travaux souterrains ou de travaux en surface présentant des risques particuliers, la personne mentionnée au I se rend sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.

Article 5

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Surveillance des travailleurs isolés

Résumé Les travailleurs seuls doivent pouvoir être surveillés ou communiquer facilement

Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication.
Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.