Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Émission d'un permis de travail pour travaux dangereux
Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :
1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;
2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;
3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.
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