Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021

Article 7

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des voies de circulation et des installations

Résumé. Les passages et installations doivent être sûrs et accessibles à tous.

En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.
Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.
Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4214-9 Code du travailart. R4424-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021