Code du travail

Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste

Article R4224-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement en matériel de premier secours sur les lieux de travail

Résumé Les entreprises doivent avoir du matériel de premiers secours facile à atteindre

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Article R4224-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des secouristes dans les ateliers et chantiers dangereux

Résumé Un membre du personnel doit savoir donner les premiers secours dans les endroits dangereux, mais ne peut pas remplacer un infirmier.

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Article R4224-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de premiers secours en l'absence d'infirmiers

Résumé Si pas assez d'infirmiers, l'employeur doit organiser les premiers secours avec l'aide du médecin du travail et des services d'urgence.

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.