JORF n°0081 du 7 avril 2018

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, constitué en grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le siège de l'école est fixé à Toulouse.

Article 2

L'école a pour missions :
1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;
2° D'organiser des formations qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux pour la délivrance desquels l'école est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;
4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;
5° D'organiser des examens et concours pour son compte, pour le compte de la direction générale de l'aviation civile et pour d'autres administrations ou organismes ;
6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
a) La formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
b) La formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
c) La formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile ;
8° De concourir à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique, notamment par la création de centres de formation d'apprentis ;
9° D'apporter son soutien au développement du secteur aéronautique français et d'assurer des missions de formation d'ingénierie, d'expertise et de recherche, en particulier à l'étranger.
Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Article 3

En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-4 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions précisées au présent décret.
En application de l'article L. 711-6 du même code, les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le premier alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-6-1, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 717-1, L. 718-6, les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 711-3, L. 711-4 et L. 711-5, les dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3 et de l'article L. 719-6, le premier alinéa de l'article L. 951-2, l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'école, avec les adaptations précisées au présent décret.

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception :

1° Des dispositions relatives à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'article R. 719-201 du même code ;

2° Des compétences dévolues par les articles R. 719-61, R. 719-65, R. 719-69 à R. 719-71, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-93, R. 719-102, R 719-104, R. 719-108 et R. 719-109 du même code qui sont exercées dans les limites de leurs compétences respectives par le ministre chargé de l'aviation civile et le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.