Code de l'éducation

Paragraphe 4 : Compte financier

Article R719-100

Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article R. 719-53 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.

Article R719-101

Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

Article R719-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et approbation du projet de compte financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le projet de compte financier doit être envoyé au recteur ou au ministre avant une réunion importante, avec des rapports si nécessaires.

Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement.

Pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 762-5 du présent code, le conseil d'administration de l'établissement approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les conditions et le délai fixés par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.

Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R719-103

Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.

Article R719-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'affectation du résultat comptable

Résumé Le conseil d'administration choisit ce que faire avec les gains ou les pertes de l'école.

Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.