Code de l'éducation

Sous-paragraphe 4 : Opérations financières

Article R719-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emprunt pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Pour emprunter, des écoles publiques doivent avoir l'accord de certains responsables et ne peuvent pas utiliser cet argent pour rembourser des prêts antérieurs.

Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.

Article R719-94

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Dispositions relatives au dépôt et au placement des fonds des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les établissements peuvent placer leurs fonds selon des règles spécifiques, sauf pour des raisons techniques ou pour des dons.

Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement.