JORF n°0081 du 7 avril 2018

Titre VI : ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 26

Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 719-107 et D. 719-105 de ce code et sous réserve des dispositions du présent décret.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas consulté pour l'application des articles L. 719-4 et L. 719-8 du même code.

Les modalités du contrôle budgétaire a posteriori sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article 27

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ;
2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ;
3° Les droits d'examen et de concours ;
4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ;
5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ;
6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Les dons et legs ;
9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage tel que prévu par les dispositions du code du travail ;
10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
11° Le produit des aliénations de ses biens propres ;
12° Les produits financiers ;
13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article 28

Les dépenses de l'école comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de l'établissement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 29

Les services communs créés en application de l'article 6 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Article 30

Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une ou plusieurs conventions d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 31

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargé de l'aviation civile et du budget.