Code de l'éducation

Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice

Article R719-73

Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
3° Modification du plafond d'emplois global ;
4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.

Article R719-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir pour l'adoption de budgets rectificatifs

Résumé Le conseil peut déléguer l'approbation des budgets modifiés en cours d'année au président ou au directeur, avec une validation finale par une autorité supérieure.

Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.

Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.