Code de l'éducation

Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget

Article R719-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et vote du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le président ou le directeur de l'établissement prépare le budget avec l'aide de tous, en suivant les priorités et les contrats.

Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.

A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.

Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.

Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.

Pour un service commun à plusieurs établissements créé en application des dispositions de l'article L. 714-2, les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service.

Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces derniers les communiquent à leur conseil d'administration.

Article R719-65

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Préparation et vote du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le budget des établissements publics doit être envoyé à un recteur ou un ministre 15 jours avant la réunion pour obtenir un avis sur l'équilibre financier.

Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget.

Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget.

Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61.

Article R719-66

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Vote du budget par le conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration vote les budgets principaux et annexes selon les règles en vigueur.

Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.

Article R719-67

Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.

Article R719-68

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Délibération du conseil d'administration sur le budget

Résumé Le conseil d'administration d'un établissement public peut décider des dépenses si la moitié des membres sont là, et le président tranche en cas d'égalité.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article R719-69

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Conditions de soumission du budget à l'approbation du recteur ou du ministre

Résumé Si le budget n'est pas correct, le recteur ou le ministre peut le vérifier avant validation.

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;

2° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ;

3° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ;

4° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

Article R719-70

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Exécution du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le budget devient officiel quand il est envoyé au recteur ou au ministre de l'enseignement supérieur, sauf si des règles spéciales s'appliquent.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article R719-71

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Approbation et révision du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Si personne ne refuse le budget dans un mois, il est accepté. Sinon, il faut refaire une délibération, ou le recteur ou le ministre décide.

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R719-72

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Publication du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le budget de l'établissement est rendu public un mois après son approbation.

Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66, approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-77. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.