JORF n°0081 du 7 avril 2018

Titre V : ÉLÈVES

Article 23

L'école accueille :
1° Des élèves fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires civils ou militaires recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par leur statut ;
2° Des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titres ;
3° Des auditeurs et stagiaires français ou étrangers suivants des formations délivrées par l'école ;
4° Des apprentis, dans les conditions fixées par la réglementation applicable.
Les conditions d'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi que les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes sont fixées par le règlement de la scolarité de l'établissement, approuvé par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les usagers autres que ceux mentionnés au 12° de l'article 9. Des exonérations partielles de droits de scolarité peuvent être accordées aux usagers dans le cadre des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.

Article 24

I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et aux articles L. 712-6-2 et suivants du code de l'éducation, les sanctions applicables aux personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article 23 sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée temporaire n'excédant pas deux mois ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
II. - Elles sont prononcées :
1° Pour l'avertissement, par le directeur général de l'école ou son représentant ;
2° Pour le blâme et l'exclusion pour une durée temporaire, par le directeur général de l'école ou son représentant, après avis du conseil de discipline.
3° Pour l'exclusion définitive de l'école, après avis du conseil de discipline :
a) Par le directeur général de l'école pour les élèves non fonctionnaires, les auditeurs, stagiaires et apprentis ;
b) Par le ministre chargé de l'aviation civile pour les élèves fonctionnaires.

Article 25

Le conseil de discipline comprend :
1° Un responsable d'une des directions de l'école ou son représentant, désigné par le directeur général, président ;
2° Quatre représentants des directions et départements de l'école, désignés par le directeur général ;
3° Deux élèves choisis par le directeur général, parmi les élèves élus au conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des membres mentionnés au 2°.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il est compétent pour toute sanction autre que l'avertissement.
Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur général peut suspendre à titre conservatoire un élève pour une durée maximale d'un mois.
Tout recours juridictionnel contre une sanction doit être précédé d'un recours préalable auprès de l'autorité ayant pris la sanction mentionnée à l'article 24.