Code de l'éducation

Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire

Article R719-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'éléments budgétaires aux autorités de contrôle

Résumé L'école doit montrer ses comptes quand on le lui demande.

L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.

Article R719-109

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Contrôle budgétaire et retour à l'équilibre financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Si une école supérieure a des problèmes d'argent, le responsable demande de trouver des solutions pour résoudre le problème et impose des budgets rectificatifs si nécessaire, jusqu'à ce que l'école soit à nouveau financièrement stable.

I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, constate que le compte financier approuvé n'est pas soutenable au sens de l'article R. 719-61, il demande au président du conseil d'administration de l'établissement de faire adopter par celui-ci une délibération déterminant les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice en cours. Le projet de délibération est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.

La délibération et un budget rectificatif sont votés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du compte financier.

II.-Si le budget initial de l'exercice suivant n'est pas en équilibre réel au sens de l'article R. 719-61, le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, décide lors de la séance du conseil d'administration qui examine le budget :

1° Soit qu'un plan de retour à l'équilibre financier est établi par le président ou le directeur de l'établissement conformément aux dispositions du III du présent article ;

2° Soit de soumettre le budget à son approbation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 719-69, dans les conditions définies à l'article R. 719-71.

III.-Le projet de plan de retour à l'équilibre financier est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.

Le projet de plan précise les modalités d'information du conseil d'administration sur son application. Ce dernier doit être informé au moins une fois par an, lors de l'examen du compte financier.

Le président ou le directeur de l'établissement soumet ce plan de retour à l'équilibre financier et un budget rectificatif au vote du conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter du vote du budget initial mentionné au II.

IV.-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration de l'établissement ne les vote pas conformément au plan de retour à l'équilibre financier.

V.-La procédure prévue au IV du présent article cesse de s'appliquer dès lors que le conseil d'administration de l'établissement approuve un compte financier soutenable au sens de l'article R. 719-61.

Article R719-109-1

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Contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le recteur de région académique contrôle les budgets de certains établissements publics sur décision des ministres.

Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.