JORF n°0081 du 7 avril 2018

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS

Article 17

Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 18

Dans le respect des dispositions du présent décret, le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition, aux modalités de désignation et d'élection ainsi qu'au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les règles de quorum des différents conseils, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement. Il précise en outre les règles de publicité des délibérations.

Article 19

Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil des études, du conseil de la recherche et du conseil de perfectionnement sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 20

Le mandat des membres des conseils est renouvelable. Le mandat des membres élus et nommés à des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci.
Lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés, le mandat des membres des conseils prend fin de manière anticipée. Dans le cas où la vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat, le nouveau membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions qu'initialement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 21

Les élections des représentants du personnel et des élèves aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'expression du vote et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins et de recours contre les élections.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.