JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés

Article 9

Les organismes qualifiés sollicitant un agrément doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet, pour le ou les dirigeants responsables des évaluations, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de retrait d'agrément pour l'un des systèmes mentionnés aux articles 5 à 7 ;

3° Fournir une attestation d'assurance pour l'activité exercée, au titre notamment de la responsabilité civile ;

4° Justifier de la présence en leur sein d'au moins une personne possédant une formation et une expérience professionnelle dans la conception, la réalisation, l'exploitation ou le contrôle technique du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité et pouvant à ce titre exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations. L'expérience professionnelle requise est définie par arrêté du ministre chargé des transports ;

5° Justifier d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories d'installations dans lesquels l'organisme souhaite intervenir ;

6° S'engager à porter à la connaissance du ministre chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'organisme ne peut plus s'assurer du concours de l'un des dirigeants responsables des évaluations désignés dans la décision d'agrément ou ne répond plus à la condition prévue au 5° pour un domaine technique ;

7° S'engager à respecter les règles prévues à l'article 16.

Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, l'organisme qualifié fournit, outre les documents relatifs au respect des conditions énumérées aux 1° à 7°, un document retraçant le bilan de l'activité de l'organisme durant la période écoulée.

Lorsque la demande vise à modifier l'identité d'un ou des dirigeants responsables des évaluations, seuls les documents relatifs à la situation du ou des nouveaux responsables sont à fournir.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des demandes d'agrément et la procédure de délivrance des agréments.

Article 10

L'agrément est délivré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés pour une durée de cinq ans.

Lorsqu'un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, la modification de l'agrément en cours pour y inclure ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de cet agrément.

L'agrément indique les systèmes de transport public guidés ainsi que le ou les domaines techniques ou la ou les catégories d'installations pour lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.

Il précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du 4° de l'article 9, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

Article 11

L'agrément peut être délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou pour une ou plusieurs des catégories d'installations mentionnées à l'article 7.
Les organismes qualifiés concernés sollicitant cet agrément partiel doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 9. Toutefois, la condition de formation et d'expérience professionnelle mentionnée au 4° de cet article est appréciée uniquement au regard du ou des domaines techniques ou de la ou des catégories d'installations pour lesquels l'agrément est sollicité.

Article 12

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.
En cas d'urgence, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme pour une durée maximale de deux mois.