Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 11

Créé le 1 avril 2017

L'agrément peut être délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou pour une ou plusieurs des catégories d'installations mentionnées à l'article 7.
Les organismes qualifiés concernés sollicitant cet agrément partiel doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 9. Toutefois, la condition de formation et d'expérience professionnelle mentionnée au 4° de cet article est appréciée uniquement au regard du ou des domaines techniques ou de la ou des catégories d'installations pour lesquels l'agrément est sollicité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017