JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés

Article 13

L'accréditation des organismes qualifiés est délivrée par l'instance nationale d'accréditation instituée par l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation des systèmes mentionnés aux articles 5 et 6.
Lorsque la demande d'accréditation ne porte que sur un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5, l'instance nationale d'accréditation apprécie les compétences au regard de ce seul domaine.

Article 14

Les organismes qualifiés accrédités désignent en leur sein, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports, le ou les dirigeants responsables des évaluations, selon les critères prévus au 4° de l'article 9.