Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés

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En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes pour l'évaluation des systèmes de transport

Résumé. Un organisme doit être accrédité par une instance nationale pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public.

L'accréditation des organismes qualifiés est délivrée par l'instance nationale d'accréditation instituée par l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation des systèmes mentionnés aux articles 5 (Évaluation de la sécurité des transports publics) et 6 (Évaluation de la sécurité des systèmes de transport public guidé).
Lorsque la demande d'accréditation ne porte que sur un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5 (Évaluation de la sécurité des transports publics), l'instance nationale d'accréditation apprécie les compétences au regard de ce seul domaine.

En vigueur depuis le 1 avril 2017 · Dernière version le 27 avril 2025

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Désignation du dirigeant responsable dans les organismes qualifiés

Résumé. Les organismes qualifiés doivent désigner un dirigeant responsable des évaluations, selon des critères précis.

Les organismes qualifiés accrédités désignent en leur sein, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports, le ou les dirigeants responsables des évaluations, selon les critères prévus au 4° de l'article 9 (Conditions pour l'agrément des organismes qualifiés).

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés
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