Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)

Article R2221-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inventaire financier annuel des régies municipales

Résumé À la fin de l'année, une régie municipale doit faire un inventaire selon les règles comptables et en utiliser les résultats pour son compte financier annuel.

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Article R2221-50

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Établissement du compte financier et rapport du directeur pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le directeur d'une régie municipale fait un rapport annuel avec des suggestions pour améliorer les coûts, la productivité et la satisfaction des usagers.

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

1° Abaisser les prix de revient ;

2° Accroître la productivité ;

3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

Article R2221-51

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Composition du compte financier des régies municipales

Résumé Le compte financier des régies municipales inclut plusieurs documents financiers importants.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le bilan et le compte de résultat ;

4° Le tableau d'affectation des résultats ;

5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

6° La balance des stocks établie après inventaire.

Le conseil d'administration arrête le compte financier.

Article R2221-52

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Transmission du compte de fin d'exercice des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le comptable envoie le compte de fin d'exercice à la collectivité après l'avoir vérifié et signé.

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.