Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des règles de la comptabilité communale aux régies autonomes

Résumé Les régies municipales doivent suivre les règles de comptabilité des communes, sauf exceptions.

Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

Article R2221-36

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Comptabilité des régies municipales dotées de la personnalité morale

Résumé Les régies municipales doivent suivre des règles comptables précises, approuvées par les ministres et une autorité spécialisée.

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Article R2221-37

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Comptabilité des matières dans les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le directeur note ce qu'il y a et ce qui bouge dans les stocks et les biens.

La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

Article R2221-38

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Fixation des taux des redevances pour les régies dotées de la personnalité morale

Résumé Les conseils municipaux décident des tarifs à payer par les usagers pour que les services publics soient financièrement équilibrés.

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.

Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

Article R2221-39

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Amortissement et réévaluation des immobilisations dans les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Les régies doivent déprécier leurs actifs comme les entreprises et peuvent les réévaluer.

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.

L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Article R2221-40

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Réglementation des créances et effets de commerce pour les régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent utiliser des effets de commerce pour payer leurs dettes.

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Article R2221-41

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Ouverture de comptes de dépôt par la régie

Résumé La régie peut ouvrir des comptes bancaires si le trésorier-payeur le permet, même si normalement les fonds sont déposés au Trésor.
Mots-clés : régie municipale comptes de dépôt autorisation trésorier-payeur finance publique

Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.

Article R2221-42

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Acquisition de participations financières et emprunts par les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Ces régies peuvent investir dans d'autres entreprises et emprunter pour acheter des biens.

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.