Code forestier

Article L321-12

Créé le 7 juillet 1992 · En vigueur du 17 août 2004 au 30 juin 2012

I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 30 juin 2012

I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de

article L. 321-11

et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention

L. 322-1

à

L. 322-8

, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté

II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans

Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des

III. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au lundi 16 août 2004

I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 321-11

et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles

L. 322-1

à

L. 322-8

, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.

Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 321-11

et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles

L. 322-1

à

L. 322-8

, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.