JORF n°0202 du 31 août 2016

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 6

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 7

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8

Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Dans ce cas, le classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

Article 9

Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Article 10

I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans le grade d'infirmier, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

| DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret| Situation dans le grade d'infirmier
de sapeurs-pompiers professionnels| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | Au-delà de 25 ans 6 mois | 7e échelon | | Entre 21 ans et 25 ans 6 mois | 6e échelon | | Entre 16 ans 6 mois et 21 ans | 5e échelon | | Entre 12 ans et 16 ans 6 mois | 4e échelon | | Entre 8 ans 6 mois et 12 ans | 3e échelon | | Entre 5 ans et 8 ans 6 mois | 2e échelon | | Moins de 5 ans | 1er échelon |

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis à la fois au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.

Article 11

Dans le cas où l'infirmier mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.

Article 12

Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 13

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.