Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Chapitre VIII : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 9.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 14

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 15

Créé le 1 septembre 2016

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 16

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2016-1176

Art. 21

Créé le 1 septembre 2016

Les membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
hors classe
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Créé le 1 septembre 2016

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 38.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du troisième alinéa, au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du présent cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Chapitre VIII : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39