JORF n°0202 du 31 août 2016

Chapitre IV : Avancement

Article 14

Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.

Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON| |---------------------------------------------------------|-------------------| | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe| | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois | | Infirmier de sapeur-pompier professionnel | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans 6 mois | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 1 an 6 mois | | 1er échelon | 1 an |

Article 16

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

Article 17

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels|SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon| |------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 18

Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Article 19

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :

| SITUATION D'ORIGINE

dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel| SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |

Article 20

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.