Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Article 6

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.

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En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 16 avril 2022