Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Article 9

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1176 du 30 août 2016art. 30

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 décembre 2016