JORF n°0202 du 31 août 2016

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée de dix-huit-mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.

Après cette formation, les stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres de santé agréé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.

Avant de suivre leur formation d'intégration, les stagiaires issus du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent suivre la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 6

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.

Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

Article 7

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et obtenu, s'il ne le détenait pas préalablement, le diplôme de cadre de santé. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de dix-huit mois.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8

Les agents recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des situations prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

Article 9

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de recrutement, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.

Article 10

I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément au tableau ci-après :

|DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret|Situation dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | Au-delà de 22 ans | 10e échelon | | Entre 20 ans 9 mois et 22 ans | 9e échelon | | Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois | 8e échelon | | Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois | 7e échelon | | Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois | 6e échelon | | Entre 10 ans et 11 ans et 6 mois | 5e échelon | | Entre 6 ans 6 mois et 10 ans | 4e échelon | | Entre 4 ans et 6 ans 6 mois | 3e échelon | | Entre 2 ans 6 mois et 4 ans | 2e échelon | | Avant 2 ans 6 mois | 1er échelon |

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. - Les cadres de santé qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.

Article 11

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

Article 12

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 13

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.