JORF n°0202 du 31 août 2016

Article 8

Article 8

Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Dans ce cas, le classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.


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Version 1

Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Dans ce cas, le classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.