JORF n°0202 du 31 août 2016

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives aux membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000

Article 22

Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est créé un échelon provisoire avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. La durée du temps passé dans cet échelon est d'un an.

Article 23

Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE| GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon| |----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | Infirmier chef |Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure| | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | |- à partir d'un an six mois| 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | - avant un an six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois | | 4e échelon : | | | | - à partir de trois ans | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois | | - avant trois ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 3e échelon | 2 e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | Infirmier principal |Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure| | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Infirmier | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale | | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée | | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Sans ancienneté conservée | | - avant 4 ans | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | - après quatre ans | 6e échelon | Sans ancienneté conservée | | - avant quatre ans | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | - après quatre ans | 5e échelon | Sans ancienneté conservée | | - avant quatre ans | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon : | | | | - après trois ans | 4e échelon | Sans ancienneté conservée | | - avant trois ans | 3e échelon | Ancienneté conservée | | 3e échelon : | | | | - après trois ans | 3e échelon | Sans ancienneté conservée | | - avant trois ans | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | - après deux ans | 2e échelon | Sans ancienneté conservée | | - avant deux ans | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté conservée |

Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 24

Les infirmiers stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans la classe normale du grade d'infirmier régi par le présent décret.

Article 25

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades d'infirmier principal et d'infirmier-chef du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, pour l'accès à la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Les agents ainsi promus sont alors classés dans la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus respectivement dans le grade d'infirmier principal et dans le grade d'infirmier chef de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du même décret du 16 octobre 2000 et enfin été reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure du grade d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 23.

Article 26

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine régi par le même décret du 16 octobre 2000, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'infirmier-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Le classement des intéressés dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du grade d'infirmier du présent cadre d'emplois.

Article 28

Les intégrations dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 23 à 27 sont prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.