Décret n°2016-1181 du 30 août 2016

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONCOURS INTERNE

Abrogé28 novembre 2022

Créé le 1 septembre 2016

Le concours interne d'accès au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.

Créé le 1 septembre 2016

L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre de santé de sapeurs pompiers professionnels.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

Créé le 1 septembre 2016

Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Créé le 1 septembre 2016

La liste d'admission établie par le jury est publiée par voie d'affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2022

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 27 novembre 2022

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONCOURS INTERNE
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9