JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 33

Article 33

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° Au 3° de l'article R. 66-2, les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.


Historique des versions

Version 1

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.

II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :

1° Au 3° de l'article R. 66-2, les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.