Code électoral

Article R177-3

Article R177-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux électoraux

Résumé Le procès-verbal est envoyé à la commission électorale et une copie est gardée sur place pour les électeurs jusqu'à la fin des délais de recours.

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.


Historique des versions

Version 1

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.