Code électoral

Article R66-2

Article R66-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des bulletins de vote

Résumé Les bulletins qui ne respectent pas les règles (format, contenu ou ordre des candidats) sont annulés et ne comptent pas pour le résultat.
Mots-clés : Élections Règlementation électorale Bulletin de vote Nullité

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.


Historique des versions

Version 6

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants .

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’annulation des bulletin et adaptation pour petites communes

Résumé des changements Le texte remplace la règle sur les ballotages créés pour candidatures non enregistrées par une règle concernant le non‑respect de l’article L 52‑3, supprime le paragraphe relatif aux noms supplémentaires ou aux ballotages manuscrits lors des scrutines en liste et ajuste la disposition relative aux communes inférieures à 1 000 habitants.

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 2020

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception sur le grammage des bulletins

Résumé des changements Uniquement les bulletins dont le grammage dépasse l’intervalle autorisé (60‑80 g/m²) sont désormais exclus du dépouillement.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’invalidité et réduction du seuil communale

Résumé des changements L’article élargit la liste des bulletins jugés nuls en ajoutant le cas des binômes et en supprimant la restriction sur les « mentions », tout en l’appliquant désormais aux communes inférieures à un millier d’habitants au lieu du seuil précédent.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition sur les bulletins avec noms supplémentaires

Résumé des changements Un seul point a été modifié : la mention « Sous réserve de l’article R 30‑1 » a été ajoutée à la clause concernant les bulletins portant un nom supplémentaire, précisant que cette nullité ne s’applique qu’en vertu de cet article.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 2009

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.