Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 34

Créé le 7 mars 2014

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.