Code électoral

Article R*109

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 7 février 1987 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation des résultats par la commission

Résumé. La commission annonce les résultats des votes après avoir vérifié les chiffres.
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 7 février 1987 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux dispositions spécifiques pour les élections au scrutin uninominal, se concentrant uniquement sur le rôle de la commission dans la proclamation des résultats.

La commission, après avoir procédé, s'il ya lieu, au redressement des chiffres portés surles

procès-verbaux, proclame les résultatsen public.

En vigueur du mardi 26 novembre 1985 au vendredi 6 février 1987

En résumé. La nouvelle version précise les règles applicables pour les élections au scrutin uninominal, en maintenant en vigueur des articles spécifiques antérieurs à un décret de 1985.

Dans le cas où l'électiona lieu au scrutin uninominal, elle est régie parles dispositions des articles

R. 98

à

R. 109

du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenuesen vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au lundi 25 novembre 1985

La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.