JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Article 8

Article 8

Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3 :
a) Dans la première phrase, la référence à l'article « R. 26, » est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° A l'article 20 :
a) Le 1° du II est abrogé ;
b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
3° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
« La campagne électorale est ouverte le deuxième lundi qui précède le scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Les articles 4, 6 (deuxième alinéa) et 7 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) sont applicables. » ;
4° L'article 26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les bulletins de vote ne peuvent comporter :

- d'autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
- la photographie ou la représentation de toute personne autre qu'un candidat ;
- la photographie ou la représentation d'un animal. » ;

5° Le II de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 3 :

a) Dans la première phrase, la référence à l'article « R. 26, » est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° A l'article 20 :

a) Le 1° du II est abrogé ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

3° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

« La campagne électorale est ouverte le deuxième lundi qui précède le scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Les articles 4, 6 (deuxième alinéa) et 7 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) sont applicables. » ;

4° L'article 26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les bulletins de vote ne peuvent comporter :

- d'autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

- la photographie ou la représentation de toute personne autre qu'un candidat ;

- la photographie ou la représentation d'un animal. » ;

5° Le II de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ».