Code électoral

Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R*104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins manuscrits valables avec remplaçant

Résumé Un bulletin écrit à la main compte si on écrit le candidat et son remplaçant.
Mots-clés : élections bulletins remplaçants manuscrits

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Article R104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des bulletins manuscrits pour les élections des députés

Résumé Un bulletin écrit à la main pour les députés doit avoir le nom du candidat et celui de son remplaçant.

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Article R*105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux après dépouillement

Résumé Une fois le dépouillement terminé, le procès-verbal de chaque commune est scellé et envoyé au président de la commission de recensement, soit en main propre, soit par courrier recommandé.
Mots-clés : procès-verbaux dépouillement commission de recensement élections transmission

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du dépouillement des bulletins

Résumé Les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles (impression, nom, remplaçant, modifications) ne sont pas comptés dans le résultat.
Mots-clés : Élections Vote Procédure électorale Bulletin de vote Règlement

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

Article R*106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux après dépouillement

Résumé Après le dépouillement, on scelle et envoie les procès-verbaux à la commission de recensement.
Mots-clés : procès-verbaux dépouillement recensement élections

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux électoraux

Résumé Après le dépouillement, les procès-verbaux sont envoyés au président de la commission de recensement.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R*107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des votes après le scrutin

Résumé Après le vote, une équipe spéciale compte les voix et écrit un rapport, et tout doit être fini le lundi suivant.
Mots-clés : recensement des votes commission électorale préfet magistrat juge conseiller général fonctionnaire procédure électorale

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Article R107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recensement des votes pour l'élection des députés

Résumé Le décompte des votes pour les législatives se fait dès la fin des votes jusqu'au lundi suivant, par une commission de trois personnes et avec des représentants des candidats.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Pour l'application du deuxième alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Article R*108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des votes : constatation par procès-verbal

Résumé Quand on compte les votes, on note tout dans un procès-verbal.
Mots-clés : élections recensement procès-verbal vote

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Article R108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du procès-verbal du recensement général des votes

Résumé Un document officiel est créé pour valider le décompte des votes.

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Article R*109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation des résultats par la commission

Résumé La commission annonce les résultats des votes après avoir vérifié les chiffres.
Mots-clés : élections commission résultats vérification

La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.

Article R109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des bulletins et proclamation des résultats par la commission

Résumé La commission vérifie les bulletins de vote, les corrige si nécessaire et annonce les résultats en public.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.