JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 26

Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre est fixé par le conseil d'administration.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'enseignement supérieur et du budget fixe le montant des autres droits de scolarité acquittés par les usagers préparant un diplôme national.

Article 27

CentraleSupélec assure l'ensemble des activités exercées par l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'Ecole supérieure d'électricité, qu'il regroupe.

Article 28

I. - Il est institué au sein de CentraleSupélec un conseil d'administration provisoire.
II. - Ce conseil est constitué de membres du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de membres du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité. Il comprend :
1° Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures et le président du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité ;
2° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés, de chaque établissement ;
3° Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques de chaque établissement ;
4° Deux représentants des étudiants de chaque établissement ;
5° Huit personnalités extérieures, dont un représentant des anciens élèves, de chaque établissement ;
Les présidents mentionnés au 1° désignent les membres mentionnés au 2°, 3° et 4°. Ils désignent également, après consultation des membres mentionnés au 2°, 3° et 4°, les personnalités extérieures.
Le doyen d'âge des personnalités extérieures désignées par le président du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité mentionné au 1° est nommé président du conseil.
Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures est nommé vice-président du conseil.
III. - Le conseil d'administration provisoire de CentraleSupélec comprend en outre un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de l'industrie.
IV. - Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études.
Il adopte le règlement intérieur provisoire de l'établissement, qui est transmis aux ministres chargés de l'industrie et de l'enseignement supérieur, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie.

Article 29

Pour la constitution du premier conseil d'administration, les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 8 sont désignées par les ministres chargés de la tutelle sur proposition conjointe du président et du vice-président du conseil d'administration provisoire.

Article 30

Le directeur de l'Ecole centrale des arts et manufactures, directeur général de l'Ecole supérieure d'électricité, est nommé directeur de CentraleSupélec jusqu'au terme de son mandat en cours.
Le directeur élabore le règlement intérieur de CentraleSupélec et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par l'article D. 719-1 du code de l'éducation, les personnels et les usagers de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité.
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Ecole centrale des arts et manufactures sont nommés directeur général des services et agent comptable de CentraleSupélec.

Article 31

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Ecole centrale des arts et manufactures sont transférés à CentraleSupélec.
Les fonctionnaires précédemment affectés à l'Ecole centrale des arts et manufactures sont affectés à CentraleSupélec.
Les enseignants associés de CentraleSupelec sont régis par le décret du 10 septembre 1963 susvisé.

Article 32

CentraleSupélec est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'Association Supélec. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
A compter de cette date, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association Supélec sont repris par CentraleSupélec dans les conditions fixées par l'article 115 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Article 33

Les élèves inscrits à l'Ecole centrale des arts et manufactures et à l'Ecole supérieure d'électricité sont inscrits à CentraleSupélec. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits, sous réserve des regroupements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.
CentraleSupélec est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité jusqu'au terme des habilitations en cours.

Article 34

Le compte financier de l'Ecole centrale des arts et manufactures relatif à l'exercice 2014 est établi par l'agent comptable en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est approuvé par le conseil d'administration de CentraleSupélec.
Le compte annuel de l'Association Supélec relatif à l'exercice 2014 est établi par le comptable en fonction à la date de dissolution de l'Association Supélec. Il est approuvé par le conseil d'administration de CentraleSupélec.
Le conseil d'administration provisoire adopte, pour l'année 2015, le budget de l'établissement préparé par le directeur, dans un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par l'article R. 719-51 du code de l'éducation. S'il n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie.

Article 35

Jusqu'à l'installation du comité technique constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants du personnel du comité technique de l'Ecole centrale des arts et manufactures et d'un nombre équivalent de représentants du comité central d'établissement de l'association Supélec élus en son sein.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 > > Art. 31, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Les usagers., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : Organisation administrative et financière., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE IV : Dispositions financières., Art. 25, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30 > >

Sont abrogés :

1° Le décret n° 64-89 du 27 janvier 1964 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs des élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;

2° Le décret du 13 février 1974 portant rattachement de l'Ecole supérieure d'électricité à l'université Paris-XI.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D653-1, Art. D711-3, Art. D717-1, Art. D717-2 > >

Article 38

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 39

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.