JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre III : Dispositions communes aux conseils

Article 15

CentraleSupélec peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services interétablissements. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Article 16

Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 17

I. - Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. Il détermine notamment :
1° La composition du conseil scientifique et du conseil des études ;
2° Les conditions d'élection du bureau du conseil d'administration ;
3° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;
4° Les règles de publicité des délibérations ;
5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 8.
II. - Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article 18

Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études sont incompatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 19

I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité ainsi que les conditions de déroulement et de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 719-4, les personnels enseignants assurant à CentraleSupélec un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations de service de référence.
Pour les élections au conseil scientifique, sont seuls électeurs et éligibles dans le collège des usagers, les usagers suivant une formation de troisième cycle.
III. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à un tour. L'élection est acquise à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Les représentants des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.