JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

CentraleSupélec est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège est fixé dans l'académie de Versailles.

Article 2

L'établissement est un établissement-composante de l'université Paris-Saclay, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Article 3

CentraleSupélec est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation.

Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'enseignement supérieur exercent conjointement les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur par les articles L. 712-8, L. 719-8, L. 719-14 et L. 953-2 du code de l'éducation.