JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

I. - CentraleSupélec a pour mission principale la formation d'ingénieurs majoritairement recrutés par voie de concours ainsi que la formation de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche. L'établissement délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité, seul ou conjointement, y compris le titre d'ingénieurs conférant le grade de master, ainsi que des diplômes propres. L'établissement assure également la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'université Paris-Saclay et dans le respect de l'article 5 des statuts de l'université Paris-Saclay. Il accueille des élèves ingénieurs et d'autres étudiants préparant un diplôme, dénommés usagers .
II. - Dans les mêmes secteurs, et en vue de son rayonnement international, CentraleSupélec a également pour missions :
1° La formation tout au long de la vie des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs ;
2° L'accueil et la formation d'étudiants étrangers ; il conclut à cet effet des accords avec des institutions d'enseignement supérieur ou de recherche ;
3° Le développement de la recherche fondamentale et appliquée et la formation par la pratique de la recherche des ingénieurs, de cadres et de docteurs ;
4° Le rapprochement avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers, la diffusion de la culture et de l'information scientifiques et techniques et la coopération régionale, nationale et internationale ;
5° La promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation ;
6° Le développement économique du territoire par le soutien à la création d'entreprises innovantes.

Article 5

CentraleSupélec est dirigé par un directeur, assisté d'un comité exécutif, d'un conseil scientifique et d'un conseil des études. Il est administré par un conseil d'administration.
CentraleSupélec comprend des départements d'enseignement, des départements d'enseignement et de recherche, des directions, des services et des unités de recherche.

Article 6

Le directeur est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
Le directeur est choisi parmi les personnalités exerçant leurs activités dans des domaines scientifiques et économiques, après avis du conseil d'administration, sur rapport d'une commission composée de trois membres élus en son sein par le conseil d'administration. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de désignation du directeur.
Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective et de toute fonction de directeur d'une structure interne.

Article 7

Le directeur exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le directeur installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il nomme également les membres des jurys de diplômes et les membres des jurys aux concours d'admission à l'école.
Il est assisté de directeurs adjoints et des directeurs ayant la responsabilité des différentes directions de l'établissement : il procède à leur nomination et fixe leurs attributions respectives. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de ces désignations.
Il préside le conseil scientifique et le conseil des études.
Il préside également le comité exécutif, qui comprend les directeurs adjoints, le directeur général des services et les directeurs des directions de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux membres du comité exécutif, aux autres agents de catégorie A ainsi que, pour les affaires concernant les départements d'enseignement et de recherche, les services et les unités de recherche, constituées le cas échéant avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, mentionnés à l'article 4, à leurs responsables respectifs.

Article 8

Le conseil d'administration comprend trente-trois membres. Il est composé de :
1° Trois membres de droit :
a) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son suppléant ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ou son suppléant ;

c) Le président de l'université Paris-Saclay ;

2° Seize personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, comme suit :
a) Onze personnalités, dont huit au moins du monde économique, désignées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, sur avis et après consultation du président du conseil d'administration ;
b) Deux par les associations d'anciens élèves ;
c) Une, conjointement, par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ;
d) Une par le conseil régional de la région Ile-de-France ;
e) Une par une fondation reconnue d'utilité publique contribuant au rayonnement de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur de l'établissement ; cette fondation est désignée par le président du conseil d'administration ;
3° Quatorze représentants élus répartis comme suit :
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
d) Quatre représentants des usagers, dont trois élèves ingénieurs.
Le directeur et les membres du comité exécutif assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau constitué par un président choisi parmi les personnalités mentionnées au a du 2°, un vice-président choisi parmi les représentants mentionnés au a ou au b du 3° et un secrétaire.

Article 9

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. Il délibère en outre sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère également sur :
1° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
2° La création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des directions de l'établissement, des services et des unités de recherche, dans les conditions prévues par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ;
3° L'adoption du règlement intérieur de CentraleSupélec prévu à l'article 16, dans les mêmes conditions ;

4° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay ;
5° Le retrait de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.

Il peut créer des commissions spécialisées.

Article 10

Le conseil scientifique comprend au maximum trente membres. Il est composé :
1° De responsables de l'établissement ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le directeur en raison de leurs compétences scientifiques ;
3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le directeur après avis des autres membres du conseil ;
4° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et personnels techniques de recherche et des usagers inscrits en formation doctorale. Les représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation constituent au moins un quart des représentants élus. Il en est de même pour les représentants élus des autres enseignants-chercheurs.
Les personnalités et représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

Article 11

Le conseil scientifique est consulté par le directeur sur :
1° La politique scientifique ;
2° Le suivi des activités contractuelles de recherche et de valorisation ;
3° La diffusion de la culture scientifique et technique ;
4° Les demandes d'accréditation d'écoles doctorales.

Article 12

Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé :
1° De responsables de l'établissement ;
2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ;
3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.

Article 13

Le conseil des études est consulté par le directeur sur :
1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
2° Les demandes d'accréditation portant sur la délivrance des diplômes nationaux, des titres d'ingénieur diplômé et l'évaluation des enseignements ;
3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.

Article 14

Le règlement intérieur précise les missions des départements d'enseignement, des départements d'enseignement et de recherche, des directions, des services et des unités de recherche de l'établissement ainsi que leurs règles de fonctionnement et d'organisation.