DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014

Article 32

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

CentraleSupélec est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'Association Supélec. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
A compter de cette date, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association Supélec sont repris par CentraleSupélec dans les conditions fixées par l'article 115 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L718-2

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En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 6 novembre 2019