Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 25 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 modifiée tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 6 septembre 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 septembre 2013 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 12 août 2013 ;
Vu la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (de l'intérieur) entendu,
Décrète :