DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014

Article 8

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En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des données et informations mentionnées à l'article 5, à l'exception de celles qui sont prévues au 2° du I du même article. La communication de ces données et informations s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au vendredi 18 mars 2016

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des données et informations mentionnées à l'article 5, à l'exception de celles qui sont prévues au 2° du I du même article.
La communication de ces données et informations s'exerce dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.