DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014

Article 7

Créé le 11 décembre 2014

Le Gouvernement et les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont destinataires de l'ensemble des données et informations collectées.
Le Conseil constitutionnel est destinataire des données et informations nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est destinataire des données et informations nécessaires à l'application des dispositions relatives tant au plafonnement et au financement des campagnes électorales qu'à la transparence financière de la vie politique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 2014

Le Gouvernement et les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont destinataires de l'ensemble des données et informations collectées.
Le Conseil constitutionnel est destinataire des données et informations nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est destinataire des données et informations nécessaires à l'application des dispositions relatives tant au plafonnement et au financement des campagnes électorales qu'à la transparence financière de la vie politique.