JORF n°0231 du 5 octobre 2014

DÉCRET n°2014-1126 du 3 octobre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1076 du 16 novembre 2001 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2001-1098 du 21 novembre 2001 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur solidarité) ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, notamment son article 10,

Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application des dispositions du présent décret ou des décrets des 16 et 21 novembre 2001 susvisés.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la fonction publique, des sports, de la jeunesse et du budget.

Article 5

Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les fonctionnaires de l'Etat qui n'exercent plus de fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du présent décret conservent à titre personnel, pendant la durée d'un an, le versement de cette bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessous.
La nouvelle bonification indiciaire maintenue est versée dans son intégralité les six premiers mois et est réduite de moitié les six mois suivants.
Ne peuvent bénéficier du maintien de leur nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient d'un complément indemnitaire ayant pour objet de compenser la perte de la nouvelle bonification ou d'une nouvelle bonification indiciaire perçue au titre du décret du 16 novembre 2001 ou du décret 21 novembre 2001 susvisés.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 92-49 du 15 janvier 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Sct. FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE CHARGÉ DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ, Art. ANNEXE > >

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 92-92 du 14 janvier 1992

Art. 1er

Les dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 1992 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les services déconcentrés chargés de la jeunesse et des sports.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

FONCTIONS EXERCÉES OUVRANT DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS CHARGÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

  1. Agent responsable du secrétariat de direction.

  2. Agent chargé de l'accueil général du public.

  3. Personnel chargé des fonctions de secrétaire général.

  4. Personnel chargé du contrôle interne comptable et/ou du contrôle interne budgétaire dans directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) et à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population (DCSTEP).

  5. Personnel chargé du contrôle de gestion dans les DRJSCS, les DJSCS, à la DRIHL et à la DCSTEP.

  6. Conseiller(ère) de prévention ou assistant(e) de prévention.

  7. Conseiller(ère) technique de service social ou assistant(e) de service social du personnel.

  8. Secrétaire de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

  9. Secrétaire titulaire du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité.

  10. Personnel de service social exerçant au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

  11. Personnel de service social en charge des politiques de lutte contre l'exclusion et de protection des personnes vulnérables.

  12. Personnel chargé du contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Fait le 3 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert