DÉCRET n°2014-1126 du 3 octobre 2014

Article 5

Créé le 6 octobre 2014

Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les fonctionnaires de l'Etat qui n'exercent plus de fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du présent décret conservent à titre personnel, pendant la durée d'un an, le versement de cette bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessous.
La nouvelle bonification indiciaire maintenue est versée dans son intégralité les six premiers mois et est réduite de moitié les six mois suivants.
Ne peuvent bénéficier du maintien de leur nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient d'un complément indemnitaire ayant pour objet de compenser la perte de la nouvelle bonification ou d'une nouvelle bonification indiciaire perçue au titre du décret du 16 novembre 2001 ou du décret 21 novembre 2001 susvisés.

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Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1110 du 29 novembre 2023art. 5

En vigueur du lundi 6 octobre 2014 au jeudi 30 novembre 2023