JORF n°0108 du 8 mai 2012

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 19

Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'Ecole normale supérieure de Lyon en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil scientifique définies aux articles 9 et 10 jusqu'au 31 décembre 2013.
Les structures internes de l'école existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs responsables demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences, lorsqu'elles étaient liées à un mandat, jusqu'au terme de celui-ci.

Article 20

Par dérogation à l'article 5, le président et le directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon en fonction à la date de publication du présent décret, exercent leurs attributions respectives, telles que définies par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 21

L'organisation et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours de la première année de mise en œuvre du présent décret.

Article 22

La commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon régie par le décret du 6 avril 1999 susvisé et le comité technique de l'école régi par le décret du 15 février 2011, installés à la date de publication du présent décret, demeurent en place et continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'au terme de leur mandat.

Article 23

Le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon est celui en vigueur à la date de publication du présent décret.
Le budget de l'Ecole normale supérieure de Lyon pour l'exercice 2012 est celui en vigueur à la même date.

Article 24

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon demeurent affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements demeurent affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Article 25

A l'article 5 du décret du 15 mars 2000 susvisé, les mots : « Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; » demeurent supprimés.

Article 26

Dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé :
1° L'article 1er demeure abrogé ;
2° Les troisième et cinquième alinéas de l'article 2 demeurent supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 3 demeure supprimé.

Article 27

Demeurent abrogés :
― le décret n° 87-696 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
― le décret n° 87-697 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2012. Est abrogé à la même date le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Article 29

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.