Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 15

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 du même code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévues à l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 13

Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, lacommission peut, dans les conditions qu'elle détermine , déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3du codede la sécurité intérieure;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20et L. 622-19du code de la sécurité intérieure,des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 dumême code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisationsd'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévuesà l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des

La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014

La commission peut, dans les conditions qu'elle détermine et vu l'urgence, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ainsi que des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la même loi, lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.