Code de la sécurité intérieure

Article L622-6

Article L622-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour l'exercice des activités des agences de recherches privées

Résumé Pour être détective privé, il faut une autorisation spéciale.

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des restrictions à la gestion d’établissements secondaires

Résumé des changements Ajout d’une interdiction de diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé sans l’agrément requis.

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Centralisation de l’agrément

Résumé des changements L’autorité délivrant l’agrément est passée d’une commission territoriale à la direction nationale du Conseil national des activités privées de sécurité, centralisant ainsi le contrôle.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

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Clarification du champ de compétence des commissions d’agrément

Résumé des changements Le texte élargit le champ des commissions habilitées à délivrer l’agrément en précisant qu’il s’agit de toute commission territoriale compétente au lieu de la seule commission régionale.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.