Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 mai 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation provisoire pour les employés en sécurité

Résumé. Les personnes sans carte professionnelle peuvent obtenir une autorisation temporaire pour travailler dans la sécurité, à condition de suivre une formation.

Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1.

La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice
Article L612-23